ï»żLes fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces la loi prĂ©voit que ces fonctionnaires et agents peuvent ĂȘtre requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par les lois spĂ©ciales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent ou sur instructions du procureur de la RĂ©publique, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir Ă la rĂ©alisation d'une mĂȘme enquĂȘte avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas Ă©chĂ©ant, en les assistant dans les actes auxquels ils fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la RĂ©publique, procĂ©der Ă la mise en Ćuvre des mesures prĂ©vues Ă l'article ces fonctionnaires et agents sont autorisĂ©s Ă procĂ©der Ă des auditions, l'article 61-1 est applicable dĂšs lors qu'il existe Ă l'Ă©gard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du prĂ©sent article doivent prĂȘter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas Ă ĂȘtre renouvelĂ© en cas de changement d'affectation.
Lesdispositions des deuxiÚme à cinquiÚme alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.
A la suite de la notification du mandat d'arrĂȘt europĂ©en, s'il dĂ©cide de ne pas laisser en libertĂ© la personne recherchĂ©e, le procureur gĂ©nĂ©ral la prĂ©sente au premier prĂ©sident de la cour d'appel ou au magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui. Le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui ordonne l'incarcĂ©ration de la personne recherchĂ©e Ă la maison d'arrĂȘt du siĂšge de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e, Ă moins qu'il n'estime que sa reprĂ©sentation Ă tous les actes de la procĂ©dure est suffisamment garantie. Dans ce dernier cas, le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui peut soumettre la personne recherchĂ©e, jusqu'Ă sa comparution devant la chambre de l'instruction, Ă une ou plusieurs des mesures prĂ©vues aux articles 138 et 142-5. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e verbalement Ă la personne et mentionnĂ©e au procĂšs-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29. L'article 695-36 est applicable Ă la personne recherchĂ©e laissĂ©e en libertĂ© ou placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ou sous assignation Ă rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrĂŽle judiciaire ou de l'assignation Ă rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique. Le procureur gĂ©nĂ©ral en avise sans dĂ©lai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrĂȘt. Seposait donc la question de savoir si lâarticle 78 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, Circ. DACG, 28 fĂ©vrier 2002 selon laquelle « lâarticle 78 permet aux OPJ agissant sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique de pĂ©nĂ©trer dans le domicile du tĂ©moin rĂ©calcitrant ». Auteur :ChloĂ© LiĂ©vaux . Autres Ă la une [ 13 juillet 2022 ] VoilĂ lâĂ©tĂ© !!! Droit des obligations [ 12No 998 ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIĂME LĂGISLATURE EnregistrĂ© Ă la PrĂ©sidence de l'AssemblĂ©e nationale le 18 juin 1998. PROJET DE LOI adoptĂ© par le sĂ©nat relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacitĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale, n°998 TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE A M. LE PRĂSIDENT DE L'ASSEMBLĂE NATIONALE RenvoyĂ© Ă la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă dĂ©faut de constitution d'une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. Le SĂ©nat a adoptĂ©, en premiĂšre lecture, le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 434, 486 et 155 1997-1998. Droit pĂ©nal. Chapitre Ier Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et Ă la composition pĂ©nale Article 1er AprĂšs l'article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© deux articles 41-2 et 41-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 41-2. - Le procureur de la RĂ©publique peut proposer, directement ou par l'intermĂ©diaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitĂ©e, une composition pĂ©nale Ă une personne majeure qui reconnaĂźt avoir commis un ou plusieurs dĂ©lits prĂ©vus par les articles 222-11, 222-13 1° Ă 10°, 222-16, 222-17, 222-18 premier alinĂ©a, 227-3 Ă 227-7, 227-9 Ă 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 Ă 322-14, 433-5 et 521-1 du code pĂ©nal et par les articles 28 et 32 2° du dĂ©cret-loi du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions, une ou plusieurs des mesures suivantes 1° Verser une amende de composition au TrĂ©sor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excĂ©der ni 50000F ni la moitiĂ© du maximum de la peine encourue, est fixĂ© en fonction de la gravitĂ© des faits ainsi que des ressources et des charges de la versement peut ĂȘtre Ă©chelonnĂ©, selon un Ă©chĂ©ancier fixĂ© par le procureur de la RĂ©publique, Ă l'intĂ©rieur d'une pĂ©riode qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă six mois; 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou Ă©tait destinĂ©e Ă commettre l'infraction ou qui en est le produit; 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une pĂ©riode maximale de quatre mois; 4° Effectuer au profit de la collectivitĂ© un travail non rĂ©munĂ©rĂ© pour une durĂ©e maximale de soixante heures, dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă six mois. Lorsque la victime est identifiĂ©e, et sauf si l'auteur des faits justifie de la rĂ©paration du prĂ©judice commis, le procureur de la RĂ©publique doit proposer Ă ce dernier de rĂ©parer Ă©galement les dommages causĂ©s par l'infraction dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă six mois. Il informe la victime de cette proposition. La personne Ă qui est proposĂ©e une composition pĂ©nale est informĂ©e qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord Ă la proposition du procureur de la accord est recueilli par procĂšs-verbal. Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposĂ©es, le procureur de la RĂ©publique saisit par requĂȘte le prĂ©sident du tribunal aux fins de validation de la procureur de la RĂ©publique informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sident du tribunal peut procĂ©der Ă l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intĂ©ressĂ©s le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures dĂ©cidĂ©es sont mises Ă le cas contraire, la proposition devient caduque. La dĂ©cision du prĂ©sident du tribunal n'est pas susceptible de recours. Si la personne n'accepte pas la composition ou si, aprĂšs avoir donnĂ© son accord, elle n'exĂ©cute pas intĂ©gralement les mesures dĂ©cidĂ©es ou, si la demande de validation prĂ©vue par l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est rejetĂ©e, le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie la suite Ă donner Ă la cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas Ă©chĂ©ant, du travail dĂ©jĂ accompli et des sommes dĂ©jĂ versĂ©es par la personne. La prescription de l'action publique est suspendue entre la date Ă laquelle le procureur de la RĂ©publique propose une composition pĂ©nale et la date d'expiration des dĂ©lais impartis par ce dernier pour rĂ©pondre Ă la proposition. L'exĂ©cution de la composition pĂ©nale Ă©teint l'action publique. Elle ne fait cependant pas Ă©chec au droit de la partie civile de dĂ©livrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent tribunal ne statue alors que sur les seuls intĂ©rĂȘts civils, au vu du dossier de la procĂ©dure qui est versĂ© au dĂ©bat. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Art. 41-3. - La procĂ©dure de composition pĂ©nale est Ă©galement applicable en cas de violences ou de dĂ©gradations contraventionnelles. Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excĂ©der 5000F, la durĂ©e de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dĂ©passer deux mois et la durĂ©e du travail non rĂ©munĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă trente heures, dans un dĂ©lai maximum de trois mois. La requĂȘte en validation est portĂ©e devant le juge d'instance.» Article 2 SupprimĂ© Chapitre II Dispositions relatives Ă la compĂ©tence du juge unique en matiĂšre correctionnelle Article 3 I. - Au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 398 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs les mots Ă l'article 398-1 », les mots sauf si la peine encourue, compte tenu de l'Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale du prĂ©venu, est supĂ©rieure Ă cinq ans d'emprisonnement». II. - SupprimĂ© Chapitre III Dispositions relatives au jugement des contraventions Article 4 L'article 525 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. - Au deuxiĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ©, aprĂšs les mots soit condamnation Ă une amende», les mots ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, Ă une ou plusieurs des peines complĂ©mentaires encourues ». II. - Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots ou que des sanctions autres que l'amende devraient Ă©ventuellement ĂȘtre prononcĂ©es» sont supprimĂ©s. Article 5 I. - Le titre de la section I du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Dispositions applicables Ă certaines contraventions ». II. - Au premier alinĂ©a de l'article 529 du mĂȘme code, les mots Pour les contraventions des quatre premiĂšres classes Ă la rĂ©glementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des vĂ©hicules terrestres Ă moteur et de leurs remorques et semi-remorques et Ă la rĂ©glementation sur les parcs nationaux et les rĂ©serves naturelles qui sont punies seulement d'une peine d'amende» sont remplacĂ©s par les mots Pour les contraventions des quatre premiĂšres classes dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat ». III. - A l'article 529-6 du mĂȘme code, les mots punies d'une simple peine d'amende » sont remplacĂ©s par les mots dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat ». IV. - Les dispositions du prĂ©sent article entreront en vigueur Ă la date de publication des dĂ©crets prĂ©vus aux II et III. Article 5 bis nouveau L'article 546 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. - Dans le premier alinĂ©a, aprĂšs les mots au procureur de la RĂ©publique », sont insĂ©rĂ©s les mots , au procureur gĂ©nĂ©ral ». II. - Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. Chapitre IV Dispositions concernant le dĂ©roulement des procĂ©dures pĂ©nales Section 1 Dispositions concernant les enquĂȘtes Article 6 Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 53 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© L'enquĂȘte de flagrance menĂ©e Ă la suite de la constatation d'un crime ou d'un dĂ©lit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours. » Article 7 I. - Au premier alinĂ©a de l'article 60 et au premier alinĂ©a de l'article 77-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots qui ne peuvent ĂȘtre diffĂ©rĂ©s » sont supprimĂ©s. II. - L'article 60 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les personnes dĂ©signĂ©es pour procĂ©der aux examens techniques ou scientifiques peuvent procĂ©der Ă l'ouverture des scellĂ©s. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquĂȘteurs en cas d'urgence. Sur instructions du procureur de la RĂ©publique, l'officier de police judiciaire donne connaissance de ces conclusions aux personnes Ă l'encontre desquelles il existe des indices faisant prĂ©sumer qu'elles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. » III. - Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 77-1 est ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l'article 60 sont applicables. » IV. - Le premier alinĂ©a de l'article 167 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il leur donne Ă©galement connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© fait application des dispositions du quatriĂšme alinĂ©a de l'article 60. » Article 8 Les quatre premiers alinĂ©as de l'article 72 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont supprimĂ©s. Section 2 Dispositions concernant le dĂ©roulement de l'instruction Article 9 L'article 80 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. - Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le procureur de la RĂ©publique peut alors soit requĂ©rir du juge d'instruction, par rĂ©quisitoire supplĂ©tif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requĂ©rir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquĂȘte, soit dĂ©cider d'un classement sans suite ou de procĂ©der Ă l'une des mesure prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l'article 41 et Ă l'article 41-2, soit transmettre les plaintes ou les procĂšs-verbaux au procureur de la RĂ©publique territorialement le procureur de la RĂ©publique requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut ĂȘtre confiĂ©e au mĂȘme juge d'instruction, dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article 83. » II. - Le dernier alinĂ©a du mĂȘme article est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dĂ©noncĂ©s au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde. » Article 10 L'article 182 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des piĂšces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme tĂ©moin en est de mĂȘme en cas de disjonction d'une procĂ©dure d'instruction. » Article 11 I. - SupprimĂ© II. - Au dernier alinĂ©a du mĂȘme article, les mots deuxiĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots troisiĂšme alinĂ©a ». Article 12 Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 385 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a Ă©tĂ© rendue sans que les conditions prĂ©vues par l'article 175 aient Ă©tĂ© respectĂ©es, celles-ci demeurent recevables, par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, Ă soulever devant le tribunal correctionnel les nullitĂ©s de la procĂ©dure. » Section 3 Dispositions concernant la comparution des parties Ă l'audience Article 13 Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 411 du code de procĂ©dure pĂ©nale st remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Il en est de mĂȘme en cas de citation directe dĂ©livrĂ©e par la partie civile quelle que soit la durĂ©e de la peine encourue. Dans les deux cas l'avocat du prĂ©venu est entendu. » Article 14 Au premier alinĂ©a de l'article 583 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots de plus de six mois » sont remplacĂ©s par les mots de plus d'un an ». Article 15 Il est ajoutĂ©, aprĂšs l'article 583 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un article 583-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 583-1. - Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamnĂ© une personne en son absence, aprĂšs avoir refusĂ© de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intĂ©ressĂ© en application de l'article 410. » Section 4 Dispositions concernant la conservation des scellĂ©s Article 16 L'article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. - Dans la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots dans un dĂ©lai de trois ans » sont remplacĂ©s par les mots dans un dĂ©lai de six mois ». II. - Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il en est de mĂȘme lorsque le propriĂ©taire ou la personne Ă laquelle la restitution a Ă©tĂ© accordĂ©e ne rĂ©clame pas l'objet dans un dĂ©lai de 45 jours Ă compter d'une mise en demeure adressĂ©e Ă son domicile. » Article 17 Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 99 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un article 99-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 99-1. - Lorsqu'au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placĂ©s sous main de justice et dont la conservation n'est plus nĂ©cessaire Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© s'avĂšre impossible, soit parce que le propriĂ©taire ne peut ĂȘtre identifiĂ©, soit par ce que le propriĂ©taire ne rĂ©clame pas l'objet dans un dĂ©lai de 45 jours Ă compter d'une mise en demeure adressĂ©e Ă son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous rĂ©serve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliĂ©nation. Le juge d'instruction peut Ă©galement ordonner, sous rĂ©serve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliĂ©nation, des biens meubles placĂ©s sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nĂ©cessaire Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et dont la confiscation est prĂ©vue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature Ă diminuer la valeur du est procĂ©dĂ© Ă la vente du bien, le produit de celle-ci est consignĂ© pendant une durĂ©e de dix cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcĂ©e, ce produit est restituĂ© au propriĂ©taire des objets s'il en fait la demande. Le juge d'instruction peut Ă©galement ordonner la destruction des biens meubles placĂ©s sous main de justice dont la conservation n'est plus nĂ©cessaire Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiĂ©s par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la dĂ©tention est illicite. Les dĂ©cisions prises en application du prĂ©sent article font l'objet d'une ordonnance ordonnance est prise soit sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, soit d'office aprĂšs avis de ce est notifiĂ©e au ministĂšre public, aux parties intĂ©ressĂ©es et, s'ils sont connus, au propriĂ©taire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la dĂ©fĂ©rer Ă la chambre d'accusation dans les conditions prĂ©vues aux cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article 99. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article. » Article 18 Il est ajoutĂ©, aprĂšs l'article 706-30 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un article 706-30-1 ainsi rĂ©digĂ© - Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 99-1 Ă des substances stupĂ©fiantes saisies au cours de la procĂ©dure, le juge d'instruction doit conserver un Ă©chantillon de ces produits afin de permettre, le cas Ă©chĂ©ant, qu'ils fassent l'objet d'une Ă©chantillon est placĂ© sous scellĂ©s. Il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire Ă la pesĂ©e des substances saisies avant leur pesĂ©e doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en prĂ©sence de la personne qui dĂ©tenait les substances, ou, Ă dĂ©faut, en prĂ©sence de deux tĂ©moins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur pesĂ©e peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, dans les mĂȘmes conditions, au cours de l'enquĂȘte de flagrance ou de l'enquĂȘte prĂ©liminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquĂȘte douaniĂšre, par un agent des douanes de catĂ©gorie A ou B. Le procĂšs-verbal des opĂ©rations de pesĂ©e est signĂ© par les personnes mentionnĂ©es cas de refus, il en est fait mention au procĂšs-verbal. » Section 5 Dispositions diverses Article 19 A nouveau I. - Le troisiĂšme alinĂ©a de l'article 626 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Si la personne en fait la demande, l'indemnisation peut Ă©galement ĂȘtre allouĂ©e par la dĂ©cision d'oĂč rĂ©sulte son la cour d'assises, l'indemnisation est allouĂ©e par la cour statuant, comme en matiĂšre civile, sans l'assistance des jurĂ©s. » II. - Au dĂ©but du dernier alinĂ©a du mĂȘme article, les mots Elle est Ă la charge » sont remplacĂ©s par les mots Cette indemnitĂ© est Ă la charge ». Article 19 B nouveau L'article 149 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. - AprĂšs le mot indemnitĂ© », les mots peut ĂȘtre accordĂ©e» sont remplacĂ©s par les mots est accordĂ©e en rĂ©paration de son prĂ©judice matĂ©riel et moral ». II. - AprĂšs le mot dĂ©finitive », la fin de l'article est supprimĂ©e. III. - Il est ajoutĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L'intĂ©ressĂ© n'a toutefois pas le droit Ă indemnisation lorsqu'il a Ă©chappĂ© Ă une condamnation du seul fait de la reconnaissance de son irresponsabilitĂ©, de la prescription ou de l'amnistie. » IV. - Il est ajoutĂ© un troisiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© N'a pas droit non plus Ă une indemnisation la personne qui aurait fait l'objet d'une dĂ©tention provisoire pour s'ĂȘtre librement et volontairement accusĂ©e ou laissĂ©e accuser Ă tort. » Article 19 SupprimĂ© Article 20 Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 803 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un article 803-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 803-1. - Dans les cas oĂč, en vertu des dispositions du prĂ©sent code, il est prĂ©vu de procĂ©der aux notifications Ă un avocat par lettre recommandĂ©e ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, la notification peut aussi ĂȘtre faite sous la forme d'une tĂ©lĂ©copie avec avis de rĂ©ception du destinataire. » Chapitre V Dispositions relatives Ă l'entraide judiciaire internationale Article 21 Le titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale devient le titre IX de ce mĂȘme livre et il est insĂ©rĂ© Ă sa suite un titre X ainsi rĂ©digĂ© TITRE X DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Art. 694. - Les demandes d'entraide Ă©manant des autoritĂ©s judiciaires Ă©trangĂšres sont exĂ©cutĂ©es, selon les cas, dans les formes prĂ©vues par le prĂ©sent code pour l'enquĂȘte, l'instruction ou le jugement. Art. 695. - Pour l'application de l'article 53 de la convention signĂ©e Ă Schengen le 19 juin 1990, le procureur gĂ©nĂ©ral du ressort est chargĂ© de transmettre les demandes d'entraide auprĂšs des autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes et d'assurer le retour des piĂšces d'exĂ©cution. Art. 696. - Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention europĂ©enne d'entraide judiciaire en matiĂšre pĂ©nale faite Ă Strasbourg le 20 avril 1959, dans les relations entre les autoritĂ©s judiciaires françaises et les autres Etats parties Ă la convention signĂ©e Ă Schengen le 19 juin 1990, les compĂ©tences confiĂ©es au ministĂšre de la justice par le paragraphe 1 de ce mĂȘme article seront exercĂ©es par le procureur gĂ©nĂ©ral du ressort. » Article 22 La prĂ©sente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. DĂ©libĂ©rĂ©, en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 18 juin 1998. Le PrĂ©sident, SignĂ© RenĂ© MONORY. © AssemblĂ©e nationale. 234 367 242 66 104 409 182 226