publiéedans le JO Sénat du 28/09/1995 - page 1859. Réponse. - Le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale relatives à l'obligation pour les fonctionnaires, officiers publics et autorités constituées d'aviser sans délai le procureur de la République de tout
Article 28-2 EntrĂ©e en vigueur 2018-10-25 I. - Des agents des services fiscaux de catĂ©gories A et B, spĂ©cialement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la justice et du budget, pris aprĂšs avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat, peuvent ĂȘtre habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes judiciaires sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compĂ©tence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prĂ©vues par les articles 1741 et 1743 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des prĂ©somptions caractĂ©risĂ©es que les infractions prĂ©vues par ces articles rĂ©sultent d'une des conditions prĂ©vues aux 1° Ă  5° du II de l'article L. 228 du livre des procĂ©dures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. II. - Les agents des services fiscaux dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au I doivent, pour mener des enquĂȘtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y ĂȘtre habilitĂ©s personnellement en vertu d'une dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral. La dĂ©cision d'habilitation est prise par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel du siĂšge de leur fonction. Elle est accordĂ©e, suspendue ou retirĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la dĂ©cision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concernĂ© peut demander au procureur gĂ©nĂ©ral de rapporter cette dĂ©cision. Le procureur gĂ©nĂ©ral doit statuer dans un dĂ©lai d'un mois. A dĂ©faut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă  partir du rejet de la demande, l'agent concernĂ© peut former un recours devant la commission prĂ©vue Ă  l'article 16-2 du prĂ©sent code. La procĂ©dure applicable devant cette commission est celle prĂ©vue par l'article 16-3 et ses textes d'application. III. - Les agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II sont placĂ©s exclusivement sous la direction du procureur de la RĂ©publique, sous la surveillance du procureur gĂ©nĂ©ral et sous le contrĂŽle de la chambre de l'instruction dans les conditions prĂ©vues par les articles 224 Ă  230. IV. - Lorsque, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article procĂšdent Ă  des enquĂȘtes judiciaires, ils disposent des mĂȘmes prĂ©rogatives et obligations que celles attribuĂ©es aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prĂ©rogatives et obligations sont confiĂ©es Ă  des services ou unitĂ©s de police ou de gendarmerie spĂ©cialement dĂ©signĂ©s. Ces agents sont autorisĂ©s Ă  dĂ©clarer comme domicile l'adresse du siĂšge du service dont ils dĂ©pendent. V. - Les agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prĂ©vus par le prĂ©sent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la RĂ©publique ou toute autre autoritĂ© judiciaire. VI. - Les agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II ne peuvent participer Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle de l'impĂŽt prĂ©vue par le livre des procĂ©dures fiscales pendant la durĂ©e de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquĂȘtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participĂ© Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle de l'impĂŽt avant d'ĂȘtre habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes. Ils ne peuvent, mĂȘme aprĂšs la fin de leur habilitation, participer Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle de l'impĂŽt dans le cadre de faits dont ils avaient Ă©tĂ© saisis par le procureur de la RĂ©publique ou toute autre autoritĂ© judiciaire au titre de leur habilitation.
LaprĂ©sente Loi remplace le DĂ©cret du 6 aoĂ»t 1959 portant Code de ProcĂ©dure PĂ©nale. Elle ne modifie ni n’intĂšgre les lois particuliĂšres de procĂ©dure pĂ©nale. CHAPITRE I. DE LA POLICE JUDICIAIRE. Article 2. La Police Judiciaire comprend les services de la Police Judiciaire des Parquets, ceux des polices spĂ©cialisĂ©es et ceux de l’administration publique. Sous les ordres et
La garde Ă  vue est souvent considĂ©rĂ©e comme le point de dĂ©part de la procĂ©dure pĂ©nale. Pourtant, celle-ci est bien souvent mĂ©connue. Une question essentielle doit ĂȘtre posĂ©e que se passe-t-il aprĂšs ? Afin d’envisager ce qui se passe aprĂšs la garde Ă  vue, il apparaĂźt essentiel de bien comprendre cette mesure, tout le moins dans les grandes lignes. Les conditions du placement en garde Ă  vue. Succinctement, la garde Ă  vue est dĂ©finie aux articles 62-2 et suivant du Code de procĂ©dure pĂ©nale "La garde Ă  vue est une mesure de contrainte dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire, sous le contrĂŽle de l’autoritĂ© judiciaire, par laquelle une personne Ă  l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue Ă  la disposition des enquĂȘteurs..." Au terme de cet article, deux conditions doivent ĂȘtre remplies avant tout placement en garde Ă  vue L’existence d’indices Il doit exister des indices, des soupçons, laissant vraisemblablement penser que la personne suspectĂ©e a commis, ou tentĂ© de commettre, une infraction ; L’infraction doit ĂȘtre punie d’une peine d’emprisonnement L’infraction pour laquelle l’individu est suspectĂ© et motivant le placement en garde Ă  vue doit lui faire encourir au minimum une peine d’emprisonnement. A ces conditions s’en ajoute une troisiĂšme, Ă  savoir que la garde Ă  vue doit ĂȘtre l’unique moyen de parvenir Ă  l’un des 6 objectifs dĂ©crits par l’article 62-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ex Permettre le bon dĂ©roulement des investigations, assurer que l’individu soit prĂ©sent tout au long de la procĂ©dure, empĂȘcher toutes concertations frauduleuses, les pressions sur les tĂ©moins, les modifications de preuve ou encore faire cesser l’infraction. Au regard de ces trois critĂšres, il convient d’observer que les conditions du placement en garde Ă  vue sont particuliĂšrement souples permettant aux services de police d’y recourir aisĂ©ment. C’est pour cette raison qu’il est indispensable de recourir Ă  un Avocat pĂ©naliste pour se dĂ©fendre. La durĂ©e de la garde Ă  vue. Contrairement au placement, le dĂ©roulement de la garde Ă  vue est lui strictement encadrĂ© par le Code de procĂ©dure pĂ©nale et notamment la garde Ă  vue est limitĂ©e dans le temps. L’article 63 II du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que "la garde Ă  vue ne peut excĂ©der vingt-quatre heures " avant de prĂ©ciser que, si l’infraction justifiant le placement en garde Ă  vue est punie d’au moins un an d’emprisonnement, elle " peut ĂȘtre prolongĂ©e pour un nouveau dĂ©lai de vingt-quatre heures au plus". En principe, la garde Ă  vue ne saurait excĂ©der 48 heures, et ce seulement pour les infractions dont la peine encourue est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  une annĂ©e d’emprisonnement sinon 24 heures. PrĂ©cisons tout de mĂȘme qu’il existe des dĂ©rogations lĂ©gales Ă  ce principe pour certains types d’infraction pĂ©nale, la garde Ă  vue pouvant durer 96 heures si l’infraction en cause est visĂ©e Ă  l’article 706-73 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ex Trafic de stupĂ©fiants ou mĂȘme 144 heures en matiĂšre de terrorisme article 706-88-1. Au terme de la garde Ă  vue que se passe-t-il ? Deux hypothĂšses, soit le gardĂ© Ă  vue sort libre Ă  la fin de la mesure, soit il reste entre les mains de la justice. I/ Le gardĂ© Ă  vue retrouve la libertĂ© Ă  la fin de la mesure Qu’est-ce que cela signifie ? Si le gardĂ© Ă  vue quitte la garde Ă  vue libre, c’est Ă  dire sans ĂȘtre entre les mains de la justice, principalement trois suites peuvent ĂȘtre donnĂ©es Ă  la procĂ©dure Le classement sans suite ; La Convocation par Officier de Police Judiciaire COPJ ; La Convocation Ă  une mĂ©diation pĂ©nale, une composition pĂ©nale, ou Ă  une audience dite de Comparution sur Reconnaissance PrĂ©alable de CulpabilitĂ© CRPC. A/ Le classement sans suite. Le classement sans suite est l’hypothĂšse la meilleure au terme de la garde Ă  vue. Cela signifie que le Procureur de la RĂ©publique, qui a l’opportunitĂ© des poursuites possibilitĂ© de faire comparaĂźtre une personne pour qu’elle soit jugĂ©e devant les juridictions pĂ©nales, n’a pas considĂ©rĂ© qu’il y avait matiĂšre Ă  poursuivre. Cette dĂ©cision peut trouver Ă  se justifier de plusieurs maniĂšres et notamment dans l’absence de preuve dĂ©montrant la culpabilitĂ© du gardĂ© Ă  vue. Dans ce cas, outre un nouvel Ă©lĂ©ment apportĂ© Ă  l’enquĂȘte, le gardĂ© Ă  vue n’est plus inquiĂ©tĂ© par la procĂ©dure pĂ©nale. B/ La Convocation par Officier de Police Judiciaire COPJ. La COPJ signifie que le Procureur de la RĂ©publique a considĂ©rĂ© qu’il existait des charges suffisantes Ă  l’encontre du gardĂ© Ă  vue justifiant la poursuite par-devant les tribunaux pĂ©naux. DĂšs lors, le gardĂ© Ă  vue va ĂȘtre convoquĂ© directement devant la juridiction de jugement afin d’y ĂȘtre jugĂ©. Il sera convoquĂ© Ă  ladite audience par une convocation qui lui sera directement remise par un Officier de Police Judiciaire comme le prĂ©conise l’article 390-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Au cours de cette audience, le prĂ©venu devra se dĂ©fendre des accusations portĂ©es Ă  son endroit par le MinistĂšre Public. Pour cela, il pourra ĂȘtre assistĂ© d’un Avocat pĂ©naliste. C/ La mĂ©diation pĂ©nale, la composition pĂ©nale et la Comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©. Concernant ces trois types de procĂ©dures, elles sont relativement rĂ©centes et permettent une forme de contractualisation » du procĂšs pĂ©nal. Ce faisant, elles ne concernent que les infractions les moins graves. Concernant la mĂ©diation pĂ©nale article 41-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Son objet premier est de trouver un point d’accord entre le prĂ©venu et la partie civile afin notamment que le prĂ©judice de cette derniĂšre puisse ĂȘtre rĂ©parĂ©. Cette procĂ©dure doit ĂȘtre acceptĂ©e par la partie civile et est mise en Ɠuvre par un mĂ©diateur pĂ©nal dĂ©signĂ© par le Procureur de la RĂ©publique. Si la mĂ©diation pĂ©nale aboutit, les parties formaliseront l’accord avec le mĂ©diateur pĂ©nal, lequel s’assurera de sa bonne exĂ©cution. Si l’accord est exĂ©cutĂ©, la procĂ©dure est terminĂ©e. Dans le cas contraire, ou si la mĂ©diation n’aboutit pas, le Procureur de la RĂ©publique pourra soit renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement, soit la classer sans suite. Concernant la composition pĂ©nale article 41-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale La composition pĂ©nale ne concerne que les infractions dont la peine encourue est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 ans d’emprisonnement, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certaines infractions sont Ă©galement exclues de son champ d’application ex les dĂ©lits de presse. Il s’agit en somme d’une transaction » passĂ©e entre le Procureur de la RĂ©publique et le prĂ©venu Le prĂ©venu doit nĂ©cessairement reconnaĂźtre la rĂ©alitĂ© de l’infraction et le fait qu’il en soit l’auteur, le coauteur ou le complice ; Le Procureur propose une peine PrĂ©cisons que l’article 41-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale envisage les peines applicables Ă  pareille procĂ©dure, sans qu’une peine d’emprisonnement ne soit possible ; Lorsque la proposition lui est faite, le prĂ©venu Ă  10 jours pour l’accepter ou la refuser, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le silence Ă©quivaut Ă  un refus. Si la composition est acceptĂ©e, le Procureur de la RĂ©publique saisira le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel afin de la faire homologuer. Si la composition est refusĂ©e par le prĂ©venu, ou si elle n’est pas validĂ©e par Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel, le Procureur de la RĂ©publique pourra soit renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement pour que le prĂ©venu y soit jugĂ©, soit la classer sans suite. Concernant la CRPC Article 495-7 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale Cette procĂ©dure est bien souvent assimilĂ©e Ă  la procĂ©dure du plaider-coupable » que l’on peut retrouver aux États-Unis. Elle n’est applicable qu’en matiĂšre de dĂ©lit, excluant de facto les contraventions contrairement Ă  la composition pĂ©nale et les crimes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certains dĂ©lits sont eux aussi expressĂ©ment exclus article 495-7 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette procĂ©dure permet d’éviter la lourdeur d’un procĂšs pĂ©nal Ă  celui qui reconnaĂźt les faits qui lui sont reprochĂ©s et de transiger quant Ă  sa peine. Il est important de prĂ©ciser qu’en matiĂšre de CRPC, l’assistance d’un Avocat, notamment pĂ©naliste, est obligatoire. A l’instar de la composition pĂ©nale, le Procureur de la RĂ©publique va proposer une peine qui peut ĂȘtre une peine d’amende ou, contrairement Ă  la composition pĂ©nale, une peine d’emprisonnement. PrĂ©cisons que la peine de prison ne peut excĂ©der une annĂ©e. Le prĂ©venu pourra accepter ou refuser la proposition de peine qui lui est faite ou demander un dĂ©lai de rĂ©flexion de 10 jours. S’il accepte la proposition, celle-ci devra ĂȘtre homologuĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel. Dans le cas contraire, le Procureur de la RĂ©publique saisira le Tribunal correctionnel. Viennent d’ĂȘtre envisagĂ©es les hypothĂšses ou le gardĂ© Ă  vue ressort libre de la mesure. Envisageons dĂ©sormais les cas oĂč le gardĂ© Ă  vue reste aux mains de la Justice. II/ Le gardĂ© Ă  vue reste retenu par la Justice pĂ©nale Qu’est-ce que cela signifie ? Au terme de la garde Ă  vue, l’individu soupçonnĂ© peut faire l’objet d’un dĂ©ferrement soit devant le Procureur de la RĂ©publique, soit devant un magistrat Instructeur. À titre prĂ©liminaire, il doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© que le dĂ©ferrement doit se faire le jour mĂȘme » de la fin de la mesure de garde Ă  vue comme le prĂ©cise l’article 803-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Toute personne ayant fait l’objet d’un dĂ©fĂšrement Ă  l’issue de sa garde Ă  vue Ă  la demande du procureur de la RĂ©publique comparaĂźt le jour mĂȘme devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procĂ©dure. Il en est de mĂȘme si la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant le juge d’instruction Ă  l’issue d’une garde Ă  vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exĂ©cution d’un mandat d’amener ou d’arrĂȘt. » A/ Le dĂ©ferrement devant le Procureur de la RĂ©publique. À l’occasion du dĂ©ferrement, le Procureur de la RĂ©publique conserve l’opportunitĂ© des poursuites. Cela signifie que le dĂ©ferrement n’implique pas nĂ©cessairement que celui qui en fait l’objet soit dans une situation difficile. En effet, le Procureur de la RĂ©publique peut tout Ă  fait, au terme du dĂ©ferrement, classer l’affaire sans suite, ce qui signifie que le gardĂ© Ă  vue n’est plus inquiĂ©tĂ© par la procĂ©dure sauf Ă©lĂ©ment nouveau. Le Procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement, comme lorsque le gardĂ© Ă  vue sort libre de la mesure, orienter la procĂ©dure vers les modes alternatifs MĂ©diation pĂ©nale, composition pĂ©nale ou CRPC. Enfin, le Procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement dĂ©cider de poursuivre le gardĂ© Ă  vue par-devant les juridictions de jugement. Pour ce faire, deux modes de poursuite s’offrent Ă  lui La procĂ©dure de comparution immĂ©diate Cette procĂ©dure n’est applicable que pour les dĂ©lits punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement 6 mois en cas de flagrance. ImmĂ©diatement aprĂšs le dĂ©ferrement, le PrĂ©venu comparaĂźt devant le Tribunal correctionnel le jour mĂȘme. En cas d’impossibilitĂ©, des mesures privatives de libertĂ© pourront ĂȘtre envisagĂ©es. Il peut demander un dĂ©lai de droit pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Dans ce cas, le juge pĂ©nal statuera seulement sur les mesures provisoires. S’il accepte d’ĂȘtre jugĂ© immĂ©diatement, le procĂšs se dĂ©roulera selon les rĂšgles communes de procĂ©dure. Renvoyer le prĂ©venu pour qu’il soit jugĂ© entre 2 et 6 semaines Le prĂ©venu est renvoyĂ© devant le Tribunal correctionnel pour y ĂȘtre jugĂ© selon les rĂšgles communes de procĂ©dure. En tout Ă©tat de cause, lors de la garde Ă  vue, du dĂ©ferrement ou de l’audience de jugement, tout individu a le droit de se faire assister par un Avocat pĂ©naliste. B/ Le dĂ©ferrement devant le Juge d’Instruction. À tous moments et notamment au terme de la garde Ă  vue, le Procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider d’ouvrir une information judiciaire par rĂ©quisitoire introductif l’instruction est obligatoire en matiĂšre de crime, facultative en matiĂšre de dĂ©lit et exceptionnelle en matiĂšre de contravention. Un tel acte met un terme Ă  l’enquĂȘte et saisit un Juge d’Instruction qui devra alors instruire l’affaire Ă  charge et Ă  dĂ©charge. À la fin de la garde Ă  vue, toujours en respectant les conditions posĂ©es par l’article 803-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le Magistrat instructeur peut dĂ©ferrer le gardĂ© Ă  vue aux fins de procĂ©der Ă  un interrogatoire de premiĂšre comparution ICP. PrĂ©cisons que c’est au terme de l’IPC que le l’individu pourra ĂȘtre placĂ© sous le statut de mis en examen ou de tĂ©moin assistĂ©. La mise en examen est conditionnĂ©e par l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable » la participation aux faits, soit en qualitĂ© d’auteur, soit en qualitĂ© de complice article 80-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Toute personne mise en examen peut, au cours de l’instruction, faire l’objet de mesure provisoire restrictive de libertĂ© ContrĂŽle judiciaire ; L’assignation Ă  rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique ; La dĂ©tention provisoire. À la fin de l’instruction, le magistrat instructeur pourra soit Rendre une Ordonnance de non-lieu Cette ordonnance peut sommairement ĂȘtre assimilĂ©e au classement sans suite du Procureur de la RĂ©publique. Le mis en examen ne sera pas poursuivi devant les juridictions de jugement pĂ©nal. Rendre une Ordonnance dite de renvoi » Il s’agira d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police s’agissant des contraventions, devant le Tribunal correctionnel pour les dĂ©lits ou d’une Ordonnance de mise en accusation concernant les crimes.
32 Pour la partie réglementaire, les articles R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale sont applicables. * 33 Entrée en vigueur le 1 er janvier 1991. * 34 Pour une illustration récente : Civ., 2 Úme, 7 février 2013, n° 12-13.303. * 35 Civ. 2 Úme, 30 novembre 2000, n° 99-19.848. * 36 En raison de la mort du prévenu par exemple.

ï»żLes fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces la loi prĂ©voit que ces fonctionnaires et agents peuvent ĂȘtre requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par les lois spĂ©ciales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent ou sur instructions du procureur de la RĂ©publique, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir Ă  la rĂ©alisation d'une mĂȘme enquĂȘte avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas Ă©chĂ©ant, en les assistant dans les actes auxquels ils fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la RĂ©publique, procĂ©der Ă  la mise en Ɠuvre des mesures prĂ©vues Ă  l'article ces fonctionnaires et agents sont autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  des auditions, l'article 61-1 est applicable dĂšs lors qu'il existe Ă  l'Ă©gard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du prĂ©sent article doivent prĂȘter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas Ă  ĂȘtre renouvelĂ© en cas de changement d'affectation.

Lesdispositions des deuxiÚme à cinquiÚme alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

A la suite de la notification du mandat d'arrĂȘt europĂ©en, s'il dĂ©cide de ne pas laisser en libertĂ© la personne recherchĂ©e, le procureur gĂ©nĂ©ral la prĂ©sente au premier prĂ©sident de la cour d'appel ou au magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui. Le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui ordonne l'incarcĂ©ration de la personne recherchĂ©e Ă  la maison d'arrĂȘt du siĂšge de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e, Ă  moins qu'il n'estime que sa reprĂ©sentation Ă  tous les actes de la procĂ©dure est suffisamment garantie. Dans ce dernier cas, le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui peut soumettre la personne recherchĂ©e, jusqu'Ă  sa comparution devant la chambre de l'instruction, Ă  une ou plusieurs des mesures prĂ©vues aux articles 138 et 142-5. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e verbalement Ă  la personne et mentionnĂ©e au procĂšs-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29. L'article 695-36 est applicable Ă  la personne recherchĂ©e laissĂ©e en libertĂ© ou placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ou sous assignation Ă  rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrĂŽle judiciaire ou de l'assignation Ă  rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique. Le procureur gĂ©nĂ©ral en avise sans dĂ©lai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrĂȘt. Seposait donc la question de savoir si l’article 78 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, Circ. DACG, 28 fĂ©vrier 2002 selon laquelle « l’article 78 permet aux OPJ agissant sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique de pĂ©nĂ©trer dans le domicile du tĂ©moin rĂ©calcitrant ». Auteur :ChloĂ© LiĂ©vaux . Autres À la une [ 13 juillet 2022 ] VoilĂ  l’étĂ© !!! Droit des obligations [ 12
No 998 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l'AssemblĂ©e nationale le 18 juin 1998. PROJET DE LOI adoptĂ© par le sĂ©nat relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacitĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale, n°998 TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE A M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE RenvoyĂ© Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă  dĂ©faut de constitution d'une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. Le SĂ©nat a adoptĂ©, en premiĂšre lecture, le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 434, 486 et 155 1997-1998. Droit pĂ©nal. Chapitre Ier Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et Ă  la composition pĂ©nale Article 1er AprĂšs l'article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© deux articles 41-2 et 41-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 41-2. - Le procureur de la RĂ©publique peut proposer, directement ou par l'intermĂ©diaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitĂ©e, une composition pĂ©nale Ă  une personne majeure qui reconnaĂźt avoir commis un ou plusieurs dĂ©lits prĂ©vus par les articles 222-11, 222-13 1° Ă  10°, 222-16, 222-17, 222-18 premier alinĂ©a, 227-3 Ă  227-7, 227-9 Ă  227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 Ă  322-14, 433-5 et 521-1 du code pĂ©nal et par les articles 28 et 32 2° du dĂ©cret-loi du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions, une ou plusieurs des mesures suivantes 1° Verser une amende de composition au TrĂ©sor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excĂ©der ni 50000F ni la moitiĂ© du maximum de la peine encourue, est fixĂ© en fonction de la gravitĂ© des faits ainsi que des ressources et des charges de la versement peut ĂȘtre Ă©chelonnĂ©, selon un Ă©chĂ©ancier fixĂ© par le procureur de la RĂ©publique, Ă  l'intĂ©rieur d'une pĂ©riode qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  six mois; 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou Ă©tait destinĂ©e Ă  commettre l'infraction ou qui en est le produit; 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une pĂ©riode maximale de quatre mois; 4° Effectuer au profit de la collectivitĂ© un travail non rĂ©munĂ©rĂ© pour une durĂ©e maximale de soixante heures, dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  six mois. Lorsque la victime est identifiĂ©e, et sauf si l'auteur des faits justifie de la rĂ©paration du prĂ©judice commis, le procureur de la RĂ©publique doit proposer Ă  ce dernier de rĂ©parer Ă©galement les dommages causĂ©s par l'infraction dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  six mois. Il informe la victime de cette proposition. La personne Ă  qui est proposĂ©e une composition pĂ©nale est informĂ©e qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord Ă  la proposition du procureur de la accord est recueilli par procĂšs-verbal. Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposĂ©es, le procureur de la RĂ©publique saisit par requĂȘte le prĂ©sident du tribunal aux fins de validation de la procureur de la RĂ©publique informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sident du tribunal peut procĂ©der Ă  l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intĂ©ressĂ©s le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures dĂ©cidĂ©es sont mises Ă  le cas contraire, la proposition devient caduque. La dĂ©cision du prĂ©sident du tribunal n'est pas susceptible de recours. Si la personne n'accepte pas la composition ou si, aprĂšs avoir donnĂ© son accord, elle n'exĂ©cute pas intĂ©gralement les mesures dĂ©cidĂ©es ou, si la demande de validation prĂ©vue par l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est rejetĂ©e, le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie la suite Ă  donner Ă  la cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas Ă©chĂ©ant, du travail dĂ©jĂ  accompli et des sommes dĂ©jĂ  versĂ©es par la personne. La prescription de l'action publique est suspendue entre la date Ă  laquelle le procureur de la RĂ©publique propose une composition pĂ©nale et la date d'expiration des dĂ©lais impartis par ce dernier pour rĂ©pondre Ă  la proposition. L'exĂ©cution de la composition pĂ©nale Ă©teint l'action publique. Elle ne fait cependant pas Ă©chec au droit de la partie civile de dĂ©livrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent tribunal ne statue alors que sur les seuls intĂ©rĂȘts civils, au vu du dossier de la procĂ©dure qui est versĂ© au dĂ©bat. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Art. 41-3. - La procĂ©dure de composition pĂ©nale est Ă©galement applicable en cas de violences ou de dĂ©gradations contraventionnelles. Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excĂ©der 5000F, la durĂ©e de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dĂ©passer deux mois et la durĂ©e du travail non rĂ©munĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  trente heures, dans un dĂ©lai maximum de trois mois. La requĂȘte en validation est portĂ©e devant le juge d'instance.» Article 2 SupprimĂ© Chapitre II Dispositions relatives Ă  la compĂ©tence du juge unique en matiĂšre correctionnelle Article 3 I. - Au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 398 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs les mots Ă  l'article 398-1 », les mots sauf si la peine encourue, compte tenu de l'Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale du prĂ©venu, est supĂ©rieure Ă  cinq ans d'emprisonnement». II. - SupprimĂ© Chapitre III Dispositions relatives au jugement des contraventions Article 4 L'article 525 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. - Au deuxiĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ©, aprĂšs les mots soit condamnation Ă  une amende», les mots ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  une ou plusieurs des peines complĂ©mentaires encourues ». II. - Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots ou que des sanctions autres que l'amende devraient Ă©ventuellement ĂȘtre prononcĂ©es» sont supprimĂ©s. Article 5 I. - Le titre de la section I du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Dispositions applicables Ă  certaines contraventions ». II. - Au premier alinĂ©a de l'article 529 du mĂȘme code, les mots Pour les contraventions des quatre premiĂšres classes Ă  la rĂ©glementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur et de leurs remorques et semi-remorques et Ă  la rĂ©glementation sur les parcs nationaux et les rĂ©serves naturelles qui sont punies seulement d'une peine d'amende» sont remplacĂ©s par les mots Pour les contraventions des quatre premiĂšres classes dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat ». III. - A l'article 529-6 du mĂȘme code, les mots punies d'une simple peine d'amende » sont remplacĂ©s par les mots dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat ». IV. - Les dispositions du prĂ©sent article entreront en vigueur Ă  la date de publication des dĂ©crets prĂ©vus aux II et III. Article 5 bis nouveau L'article 546 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. - Dans le premier alinĂ©a, aprĂšs les mots au procureur de la RĂ©publique », sont insĂ©rĂ©s les mots , au procureur gĂ©nĂ©ral ». II. - Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. Chapitre IV Dispositions concernant le dĂ©roulement des procĂ©dures pĂ©nales Section 1 Dispositions concernant les enquĂȘtes Article 6 Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 53 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© L'enquĂȘte de flagrance menĂ©e Ă  la suite de la constatation d'un crime ou d'un dĂ©lit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours. » Article 7 I. - Au premier alinĂ©a de l'article 60 et au premier alinĂ©a de l'article 77-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots qui ne peuvent ĂȘtre diffĂ©rĂ©s » sont supprimĂ©s. II. - L'article 60 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les personnes dĂ©signĂ©es pour procĂ©der aux examens techniques ou scientifiques peuvent procĂ©der Ă  l'ouverture des scellĂ©s. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquĂȘteurs en cas d'urgence. Sur instructions du procureur de la RĂ©publique, l'officier de police judiciaire donne connaissance de ces conclusions aux personnes Ă  l'encontre desquelles il existe des indices faisant prĂ©sumer qu'elles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. » III. - Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 77-1 est ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l'article 60 sont applicables. » IV. - Le premier alinĂ©a de l'article 167 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il leur donne Ă©galement connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© fait application des dispositions du quatriĂšme alinĂ©a de l'article 60. » Article 8 Les quatre premiers alinĂ©as de l'article 72 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont supprimĂ©s. Section 2 Dispositions concernant le dĂ©roulement de l'instruction Article 9 L'article 80 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. - Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le procureur de la RĂ©publique peut alors soit requĂ©rir du juge d'instruction, par rĂ©quisitoire supplĂ©tif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requĂ©rir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquĂȘte, soit dĂ©cider d'un classement sans suite ou de procĂ©der Ă  l'une des mesure prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l'article 41 et Ă  l'article 41-2, soit transmettre les plaintes ou les procĂšs-verbaux au procureur de la RĂ©publique territorialement le procureur de la RĂ©publique requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut ĂȘtre confiĂ©e au mĂȘme juge d'instruction, dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article 83. » II. - Le dernier alinĂ©a du mĂȘme article est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dĂ©noncĂ©s au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde. » Article 10 L'article 182 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des piĂšces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme tĂ©moin en est de mĂȘme en cas de disjonction d'une procĂ©dure d'instruction. » Article 11 I. - SupprimĂ© II. - Au dernier alinĂ©a du mĂȘme article, les mots deuxiĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots troisiĂšme alinĂ©a ». Article 12 Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 385 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a Ă©tĂ© rendue sans que les conditions prĂ©vues par l'article 175 aient Ă©tĂ© respectĂ©es, celles-ci demeurent recevables, par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, Ă  soulever devant le tribunal correctionnel les nullitĂ©s de la procĂ©dure. » Section 3 Dispositions concernant la comparution des parties Ă  l'audience Article 13 Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 411 du code de procĂ©dure pĂ©nale st remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Il en est de mĂȘme en cas de citation directe dĂ©livrĂ©e par la partie civile quelle que soit la durĂ©e de la peine encourue. Dans les deux cas l'avocat du prĂ©venu est entendu. » Article 14 Au premier alinĂ©a de l'article 583 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots de plus de six mois » sont remplacĂ©s par les mots de plus d'un an ». Article 15 Il est ajoutĂ©, aprĂšs l'article 583 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un article 583-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 583-1. - Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamnĂ© une personne en son absence, aprĂšs avoir refusĂ© de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intĂ©ressĂ© en application de l'article 410. » Section 4 Dispositions concernant la conservation des scellĂ©s Article 16 L'article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. - Dans la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots dans un dĂ©lai de trois ans » sont remplacĂ©s par les mots dans un dĂ©lai de six mois ». II. - Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il en est de mĂȘme lorsque le propriĂ©taire ou la personne Ă  laquelle la restitution a Ă©tĂ© accordĂ©e ne rĂ©clame pas l'objet dans un dĂ©lai de 45 jours Ă  compter d'une mise en demeure adressĂ©e Ă  son domicile. » Article 17 Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 99 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un article 99-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 99-1. - Lorsqu'au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placĂ©s sous main de justice et dont la conservation n'est plus nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© s'avĂšre impossible, soit parce que le propriĂ©taire ne peut ĂȘtre identifiĂ©, soit par ce que le propriĂ©taire ne rĂ©clame pas l'objet dans un dĂ©lai de 45 jours Ă  compter d'une mise en demeure adressĂ©e Ă  son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous rĂ©serve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliĂ©nation. Le juge d'instruction peut Ă©galement ordonner, sous rĂ©serve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliĂ©nation, des biens meubles placĂ©s sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et dont la confiscation est prĂ©vue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature Ă  diminuer la valeur du est procĂ©dĂ© Ă  la vente du bien, le produit de celle-ci est consignĂ© pendant une durĂ©e de dix cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcĂ©e, ce produit est restituĂ© au propriĂ©taire des objets s'il en fait la demande. Le juge d'instruction peut Ă©galement ordonner la destruction des biens meubles placĂ©s sous main de justice dont la conservation n'est plus nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiĂ©s par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la dĂ©tention est illicite. Les dĂ©cisions prises en application du prĂ©sent article font l'objet d'une ordonnance ordonnance est prise soit sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, soit d'office aprĂšs avis de ce est notifiĂ©e au ministĂšre public, aux parties intĂ©ressĂ©es et, s'ils sont connus, au propriĂ©taire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la dĂ©fĂ©rer Ă  la chambre d'accusation dans les conditions prĂ©vues aux cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article 99. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article. » Article 18 Il est ajoutĂ©, aprĂšs l'article 706-30 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un article 706-30-1 ainsi rĂ©digĂ© - Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 99-1 Ă  des substances stupĂ©fiantes saisies au cours de la procĂ©dure, le juge d'instruction doit conserver un Ă©chantillon de ces produits afin de permettre, le cas Ă©chĂ©ant, qu'ils fassent l'objet d'une Ă©chantillon est placĂ© sous scellĂ©s. Il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire Ă  la pesĂ©e des substances saisies avant leur pesĂ©e doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en prĂ©sence de la personne qui dĂ©tenait les substances, ou, Ă  dĂ©faut, en prĂ©sence de deux tĂ©moins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur pesĂ©e peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, dans les mĂȘmes conditions, au cours de l'enquĂȘte de flagrance ou de l'enquĂȘte prĂ©liminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquĂȘte douaniĂšre, par un agent des douanes de catĂ©gorie A ou B. Le procĂšs-verbal des opĂ©rations de pesĂ©e est signĂ© par les personnes mentionnĂ©es cas de refus, il en est fait mention au procĂšs-verbal. » Section 5 Dispositions diverses Article 19 A nouveau I. - Le troisiĂšme alinĂ©a de l'article 626 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Si la personne en fait la demande, l'indemnisation peut Ă©galement ĂȘtre allouĂ©e par la dĂ©cision d'oĂč rĂ©sulte son la cour d'assises, l'indemnisation est allouĂ©e par la cour statuant, comme en matiĂšre civile, sans l'assistance des jurĂ©s. » II. - Au dĂ©but du dernier alinĂ©a du mĂȘme article, les mots Elle est Ă  la charge » sont remplacĂ©s par les mots Cette indemnitĂ© est Ă  la charge ». Article 19 B nouveau L'article 149 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. - AprĂšs le mot indemnitĂ© », les mots peut ĂȘtre accordĂ©e» sont remplacĂ©s par les mots est accordĂ©e en rĂ©paration de son prĂ©judice matĂ©riel et moral ». II. - AprĂšs le mot dĂ©finitive », la fin de l'article est supprimĂ©e. III. - Il est ajoutĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L'intĂ©ressĂ© n'a toutefois pas le droit Ă  indemnisation lorsqu'il a Ă©chappĂ© Ă  une condamnation du seul fait de la reconnaissance de son irresponsabilitĂ©, de la prescription ou de l'amnistie. » IV. - Il est ajoutĂ© un troisiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© N'a pas droit non plus Ă  une indemnisation la personne qui aurait fait l'objet d'une dĂ©tention provisoire pour s'ĂȘtre librement et volontairement accusĂ©e ou laissĂ©e accuser Ă  tort. » Article 19 SupprimĂ© Article 20 Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 803 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un article 803-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 803-1. - Dans les cas oĂč, en vertu des dispositions du prĂ©sent code, il est prĂ©vu de procĂ©der aux notifications Ă  un avocat par lettre recommandĂ©e ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, la notification peut aussi ĂȘtre faite sous la forme d'une tĂ©lĂ©copie avec avis de rĂ©ception du destinataire. » Chapitre V Dispositions relatives Ă  l'entraide judiciaire internationale Article 21 Le titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale devient le titre IX de ce mĂȘme livre et il est insĂ©rĂ© Ă  sa suite un titre X ainsi rĂ©digĂ© TITRE X DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Art. 694. - Les demandes d'entraide Ă©manant des autoritĂ©s judiciaires Ă©trangĂšres sont exĂ©cutĂ©es, selon les cas, dans les formes prĂ©vues par le prĂ©sent code pour l'enquĂȘte, l'instruction ou le jugement. Art. 695. - Pour l'application de l'article 53 de la convention signĂ©e Ă  Schengen le 19 juin 1990, le procureur gĂ©nĂ©ral du ressort est chargĂ© de transmettre les demandes d'entraide auprĂšs des autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes et d'assurer le retour des piĂšces d'exĂ©cution. Art. 696. - Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention europĂ©enne d'entraide judiciaire en matiĂšre pĂ©nale faite Ă  Strasbourg le 20 avril 1959, dans les relations entre les autoritĂ©s judiciaires françaises et les autres Etats parties Ă  la convention signĂ©e Ă  Schengen le 19 juin 1990, les compĂ©tences confiĂ©es au ministĂšre de la justice par le paragraphe 1 de ce mĂȘme article seront exercĂ©es par le procureur gĂ©nĂ©ral du ressort. » Article 22 La prĂ©sente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. DĂ©libĂ©rĂ©, en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 18 juin 1998. Le PrĂ©sident, SignĂ© RenĂ© MONORY. © AssemblĂ©e nationale
. 234 367 242 66 104 409 182 226

article 28 code de procédure pénale